Clause de défense mutuelle

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est une version archivée de cette page, en date du 24 mai 2020 à 15:50 et modifiée en dernier par Masterdeis (discuter | contributions). Elle peut contenir des erreurs, des inexactitudes ou des contenus vandalisés non présents dans la version actuelle.

La clause de défense mutuelle ou clause d'assistance mutuelle fait référence, en droit européen, aux conditions d'invocation et aux obligations qui découlent de l'article 42§7 du traité sur l'Union européenne (TUE). Celui-ci établit que dans le cas où « un État membre [de l'UE] serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir [...] ».

Origines

Le principe de défense collective se retrouve dès 1948 et la signature du traité de Bruxelles qui met en place l'Union occidentale (la future Union de l'Europe occidentale (UEO) de 1954 à 2011)[1], une organisation politico-militaire visant à assurer la sécurité mutuelle des États membres contre les menaces intérieures et extérieures ; et notamment, l'influence de l'Union soviétique (URSS) et des mouvements communistes en Europe. Avec la chute de l'URSS et la montée de nouvelles menaces (terrorisme, attaques cybernétiques, risques écologiques, énergétiques, migratoires, etc.) visant l'UE, ses États membres et leur intérêts, le développement de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) s'est accéléré et son cadre institutionnel s'est élargit en même temps que les coopérations civiles et militaires entre les États se développent[2].

Conditions d'invocation

L'article 42 du TUE est principalement consacré aux dispositions spécifiques concernant la PSDC, avec pour objectif, à terme, l'instauration d'une « défense commune ». La clause de défense mutuelle est introduite par le paragraphe 7 :

« 7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. »

Ainsi, l'invocation de cette clause repose sur deux éléments essentiels : la notion d’« agression armée » qui renvoie à une conception de menace militaire classique, dans laquelle l'agresseur est une force armée étatique qui agit sur ordre d'une instance politique identifiable et afin de nuire à un l'un des États membres [3]. Par extension et compte tenu des menaces recensées dans la Stratégie globale de l'UE, son application a été étendue aux agressions par des entités non étatiques, notamment aux groupes paramilitaires, terroristes et criminels [4].

La seconde condition concerne la territorialité ; du fait de la spécificités géographiques propres à certains États membres (territoires rattachés à un État membre mais pas forcément inclus dans l'UE, intérêts économiques extra-territoriaux, ZEEs contestées, etc.), la notion de « territoire » permet essentiellement de faire une distinction au niveau géographique sans préciser toutefois la nature intérieure ou extérieure de la menace.

Différences avec la clause de solidarité

Obligations

cas où , conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre.

l’instauration d’une clause de défense mutuelle dans le cas où un État membre subirait une agression armée, mais dans le respect du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres (disposition qui vise les cinq États neutres de l’UE : Irlande, Suède, Finlande, Autriche et Malte) et dans celui des engagements souscrits au sein de l'OTAN (art. 42 § 7) ;

Cas des États neutres

La formulation du traité apporte une nuance dans le cas spécifiques des États, à la fois membres de l'UE et ayant opté pour une neutralité militaire (Autriche, Finlande, Irlande, Malte et Suède), dans la mesure où il est énoncé que cette clause de défense mutuelle « n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États-membres » ; leur rôle peut ainsi se limiter à un aspect purement civil.


Parallèle avec l'article 5 du traité de l'Atlantique nord

La clause de défense mutuelle a été introduite dans les traités fondateurs de l'Union européenne par le traité de Lisbonne ; c'est un type de clause présent généralement dans les organisations de type militaire, tel que l'OTAN, dont le traité fondateur stipule dans son article 5 qu'« une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties », et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. »


[5].


Sources

Références

  1. L'article V du traité de l'Union pour l’Europe Occidentale signé en 1954 pose les bases de la clause de défense mutuelle.
  2. « La défense collective et le contrôle des armements », Organisations européennes, sur cvce.eu, (consulté le ).
  3. Rapport d'information n° 340 (2004-2005) de M. Serge Vinçon, fait au nom de la commission des affaires étrangères, « Défense et politique étrangère européennes, les apports du traité constitutionnel », sur Sénat français, (consulté le ).
  4. Pascale Joannin, « Défense, le réveil de l'Europe », Question d'Europe n°474, sur Fondation Robert Schuman, (consulté le ).
  5. Modèle {{Lien web}} : paramètres « url » et « titre » manquants.  (consulté le ).

Bibliographie

  • Fabien Gouttefarde, « L'invocation de l'article 42§7 TUE : la solidarité militaire européenne contre le terrorisme », Revue Défense Nationale, no 788,‎ , p. 68-76 (lire en ligne)

Compléments

Articles connexes

Liens externes

https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/security/20160119STO10518/clause-de-defense-mutuelle-invoquee-par-la-france-de-quoi-s-agit-il https://www.touteleurope.eu/actualite/la-politique-de-securite-et-de-defense-commune-psdc.html https://www.vie-publique.fr/fiches/20393-traite-de-lisbonne-politique-de-defense https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/mutual_defence.html?locale=fr