Procédure de divorce en France

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Une procédure de divorce, en France, est l'ensemble des formalités et démarches à suivre, afin d'obtenir la rupture officielle d'un mariage précédemment célébré entre deux personnes. Ces procédures se différencient d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre.

Historique

Les règles régissant les procédures de divorce ont été remaniées par la loi du 26 mai 2004[1] qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. L'ambition du législateur était alors de simplifier la procédure de divorce pour le rendre plus rapide, efficace et surtout éviter des situations conflictuelles. Les différents types de divorce qui étaient jusque là cloisonnés (consentement mutuel, demandé/accepté ou sur double aveu, rupture de la vie commune, faute) sont plus ouverts avec une possibilité plus large de passer d’un type de divorce à un autre.

Le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du lieu de résidence des époux ou résidence de la famille quand les époux sont déjà séparés (c’est-à-dire de l'époux qui assume l'hébergement effectif des enfants) est seul compétent pour juger le divorce[2].

Le terme "garde" avait été retiré des textes et rendu obsolète par la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 de Claude Malhuret. Il était considéré inadapté à la mise en place de l'autorité parentale conjointe et désuet en matière de protection de l'enfance. La loi du 26 mai 2004 a donc été construite avec le même esprit, le législateur utilisant les termes résidence et hébergement, plus à même de définir les responsabilités parentales dans l'intérêt de l'enfant.

Les cas de divorce

  • Le divorce par consentement mutuel : Depuis la réforme de 2004, la procédure est réduite à une seule audience devant le juge aux affaires familiales, au lieu de deux précédemment. Il suppose que les deux époux soient d'accord à la fois sur le principe du divorce mais également l'intégralité des conséquences (résidence des enfants et pension alimentaire, prestation compensatoire, répartition des biens communs...). Toutefois, si le dossier semble incomplet lors de cette audience, le juge peut décider de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, mais peut statuer sur des mesures provisoires présentées sous forme de requête complémentaire (articles 230 et suivants du code civil).
  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : C’est le divorce qui sera choisi quand les conjoints sont d’accord sur le principe du divorce mais ne peuvent se mettre d’accord sur ses conséquences pour les enfants ou la liquidation du patrimoine (articles 233 et 234 du code civil)
    • l’un des conjoints saisit le Juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans avoir à se justifier ou s’expliquer sur les raisons de sa démarche.
    • Lors de l'audience sur tentative de conciliation et si l’autre conjoint, en présence de son avocat, dit au juge qu’il souhaite également divorcer, le principe sera acté par un procès-verbal signé avec le juge et le greffier, et alors le principe du divorce sera définitif.
    • Cependant si l'accord des époux n'est pas donné devant le juge et le greffier, les époux pourront, assistés de leurs avocats respectifs, accepter le principe du divorce à tout moment de la procédure. Le Juge statuera ensuite sur les conséquences que les conjoints n’auront pu décider amiablement.
  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : il est prononcé si les époux sont séparés depuis au moins 2 ans au moment de l’assignation en divorce. Cela signifie que même si vous avez déjà entamé une procédure de divorce et que vous avez été convoqué à l’audience de conciliation, il suffira d’attendre deux ans avant de faire délivrer l’assignation en divorce pour que le divorce soit prononcé (articles 237 et 238 du code civil). Il ne doit pas y avoir pendant ce délai de reprise de vie commune ou sous le même toit.
  • Le divorce pour faute : Sa vocation est de répondre aux cas de fautes particulièrement graves, principalement lors de violences conjugales, d’injures, diffamations ou défaut de participation à la vie familiale (articles 242 et suivants du code civil). La loi détache de la faute le sort des questions financières : les torts exclusifs ne priveront plus systématiquement le conjoint « fautif » du droit d’obtenir une prestation compensatoire, ce qui peut tout de même apparaître moralement choquant mais l'est moins lorsque l'on considère que l'octroi ou non d'une telle prestation dépend de l'appréciation du juge.
  • Le passage d'un divorce à l'autre
    • Le passage au divorce par consentement mutuel : Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord et lui présenter une convention réglant les conséquences de leur divorce.
    • Le passage au divorce sur demande acceptée : Les époux peuvent, à tout moment, faire constater au juge leur accord sur le principe du divorce.

Les phases de la procédure de divorce

Le recours à un avocat est obligatoire.

  • Pour le divorce par consentement mutuel, les demandes et accords sont rédigés par l’avocat et signés par les conjoints. Il n’y a qu’une seule audience de divorce qui a lieu dans le bureau du Juge aux affaires familiales au sein du Tribunal de Grande Instance. Cette procédure est de ce fait plus rapide.
  • Pour les trois autres divorces : la requête unique en divorce (article 251 du code civil)
    • l'époux ou l'épouse dépose par l’intermédiaire de son avocat une demande (une requête) au juge pour lui faire part de son souhait de divorcer sans préciser le cas de divorce choisi, ni les motifs ou les griefs.
    • les deux époux sont ensuite convoqués à une audience de tentative de conciliation devant le Juge aux affaires familiales, phase obligatoire, ce n'est pas une audience pour une réconciliation des époux, il s'agit simplement d'amener les deux époux à accepter de divorcer sans se "battre".
    • lors de la conciliation, le juge peut inciter les époux à présenter un projet de règlement à l'amiable des conséquences de leur divorce ; désigner un professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif des biens, ou faire des propositions pour régler les intérêts pécuniaires des époux, ou désigner un notaire ou un professionnel qualifié pour établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial et de partage de leurs biens (attention cette demande à un coût et le juge peut demander une consignation représentant 5 à 10 % de la valeur des biens). C'est au cours de cette audience qui a lieu en chambre du conseil que sont décidées les « mesures provisoires » c’est-à-dire les règles qui régiront les rapports entre les époux pendant la durée de la procédure de divorce, et notamment les mesures vis-à-vis des enfants. Ces mesures concernent aussi bien la résidence habituelle des enfants, l'autorité parentale, le droit de visite, la pension éventuelle pour l'un des époux, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants etc. Si l'on précise que dans l'immense majorité des cas ces mesures seront reprises par le magistrat lors du jugement de divorce, on comprendra l'importance primordiale de cette audience et la nécessité particulière de bien la préparer, documents et justificatifs à l'appui (ne pas y aller sans avocat).
    • ensuite l'avocat de l’un ou l’autre des époux fait délivrer une assignation en divorce qui doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
    • les parties vont échanger des pièces et des conclusions dans lesquelles elles exposent leurs demandes quant aux causes et conséquences du divorce. Ces conclusions doivent être fondées à la fois en droit (s'appuyer sur des textes de loi) et en fait (c’est-à-dire sur la situation particulière des époux).

Les effets du divorce

  • Concernant les enfants : le juge va devoir statuer sur différents points :
    • l'autorité parentale, exclusive ou conjointe, en France elle est conjointe de plein droit,
    • la résidence des enfants : afin de déterminer au domicile duquel des deux parents résideront les enfants ou bien s'il convient d'établir une résidence alternée. La résidence alternée peut faire l'objet d'un essai pendant une période de six mois ou moins.
    • le droit de visite et d'hébergement : c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles celui des parents chez qui les enfants ne résident pourra leur rendre visite ou les prendre pour un weekend ou pendant une partie des vacances.
    • le montant de la pension alimentaire que l'on appelle la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, qui est fixée en fonction des besoins des enfants et des revenus de chacun des parents (ce n'est pas parce qu'il y a une résidence alternée qu'il n'y aurait pas lieu à pension alimentaire). Elle est à distinguer de la prestation compensatoire qui est versée pour l'époux[3].
  • La liquidation
    • Dans les divorces par consentement mutuel, la liquidation et le partage sont nécessairement réglés avant le prononcé du divorce, soit dans le cadre d'un acte notarié s'il y a des biens immobiliers (état liquidatif ou convention d'indivision), soit dans la convention de divorce signée avec l'avocat auquel il faut donner toutes les informations (attention une fausse déclaration pourra amener les époux à avoir un redressement fiscal ultérieur). Dans le cas où les époux seraient sous le régime de la séparation de bien, ils peuvent toutefois décider de conserver le logement familial, bien indivis acquis pendant leur mariage, sans faire dresser devant notaire un état liquidatif (arrêt du 30 janvier 2008 de la cour d'appel de Bastia).
    • Dans les autres cas de divorce, les époux peuvent également faire constater leurs accords et, à défaut, le juge pourra lui-même trancher certains désaccords s’il estime suffisantes les informations portées à sa connaissance. Sinon, les opérations de liquidation et de partage seront réglées après le divorce, soit devant un notaire, soit par un formulaire à remplir auprès de l'administration fiscale.
      • En principe, elles doivent être achevées dans un délai d’un an après le jugement de divorce.
      • À défaut, le notaire transmettra au tribunal un procès-verbal de difficultés et le tribunal pourra prolonger ce délai de 6 mois maximum.
      • Si les opérations ne sont toujours pas achevées à cette date, le notaire établira si besoin est, un nouveau procès-verbal de difficultés.
      • Après avoir statué sur les contestations subsistant entre les époux, le tribunal les renverra devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
  • Le sort des donations et avantages matrimoniaux : la loi interdit de revenir sur les donations entre époux. Tout bien présent (bijou, appartement, somme d’argent…) qui a été donné pendant le mariage ne peut plus être repris. En revanche, les donations de biens à venir dites "au dernier vivant" (inscrites dans un testament par exemple) sont révoquées de plein droit sauf volonté contraire de celui qui les a consenties.
  • La prestation compensatoire : tout époux peut recevoir une prestation compensatoire. Depuis la réforme de 2004, même le conjoint fautif dont le divorce a été prononcé aux torts exclusif peut requérir une prestation compensatoire.
    • la prestation est définie en fonction de la durée du mariage, l'âge des époux, leur niveau de vie respectif, l'implication de l'époux créancier dans la vie de famille et son impact sur son évolution professionnelle... (article 271 du Code civil).
    • la prestation compensatoire est versée en priorité sous forme d’un capital, avec possibilité de panacher le versement d’une somme d’argent et de l’usufruit, ou bien un capital et une rente. Le versement du capital peut être étalé sur 8 ans maximum. En revanche, l’attribution d’une rente à vie ne sera accordée qu’à titre très exceptionnel.
    • à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation sera prélevé sur la succession, elle ne se transmettra donc pas aux héritiers.

Voir aussi

Références

Tous les articles donnés sauf mention contraire sont ceux du Code civil, qui peut être consultable sur le site village de la justice et Légifrance à l'[http://www.village-justice.com/articles/divorce-amiable,15896.html ]

  1. Voir le texte consolidé de la loi sur Légifrance
  2. « Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
    Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
    Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
    Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. »

    — Code civil, article 228

  3. http://www.navi-mag.com/divorce-pension-alimentaire-et-prestation-compensatoire-id-5406.html

Articles connexes

Liens externes