« Principe du cassis de Dijon » : différence entre les versions

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{{Citation bloc|En l'absence d'une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l'alcool, il appartient aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l'alcool et des boissons spiritueuses […] Il n'y a aucun motif valable d'empêcher que des boissons alcoolisées, à condition qu'elles soient légalement produites et commercialisées dans l'un des États membres, soient introduites dans tout autre Etat membre}}
{{Citation bloc|En l'absence d'une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l'alcool, il appartient aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l'alcool et des boissons spiritueuses […] Il n'y a aucun motif valable d'empêcher que des boissons alcoolisées, à condition qu'elles soient légalement produites et commercialisées dans l'un des États membres, soient introduites dans tout autre Etat membre}}


== Applicabilité en dehors de l'UE==
== Applicabilité en Suisse ==

La jurisprudence de la CJUE s'applique aux membres de l'[[Association européenne de libre-échange]] (AELE), bien que celle-ci dispose également de sa propre Cour. Certains pays, comme la Suisse, ont néanmoins transcrit le principe dans leur législation commerciale: c'est le cas de la [[Suisse]]<ref>{{lien web|url=http://www.admin.ch/ch/f/rs/c946_51.html|titre=révision de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)}}</ref>.
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== Applicabilité dans l'AELE ==
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== Liens externes ==
== Liens externes ==

Version du 4 décembre 2011 à 13:58

Le principe du cassis de Dijon ou principe « Cassis de Dijon » est le nom donné au principe de la reconnaissance mutuelle, par les États membres de l'Union européenne, de leurs réglementations respectives, en l'absence d'harmonisation communautaire.

Description

Ce principe découle de l'ancien article 28 du traité CE (aujourd'hui article 34 du TFUE), interdisant des mesures protectionnistes techniques, et est nommé ainsi d'après l'arrêt Cassis de Dijon (affaire 120/78 du 20 février 1979 de la Cour de justice de l'Union Européenne CJUE. L'Allemagne avait interdit l'importation de la liqueur de cassis de Dijon à un exportateur français, au motif que sa teneur en alcool était inférieure au taux minimal prescrit par le droit allemand. La Cour a soutenu que puisque cette liqueur était licitement produite et vendue en France, la législation allemande apportait une restriction à la libre circulation des marchandises ; restriction qui n'était en l'occurrence pas justifiée par un intérêt général (voir ci-dessous). En effet, une teneur en alcool inférieure à la législation nationale ne peut pas nuire à l'intérêt général.

Il convient de noter que ce principe n'est pas absolu et un État peut introduire des restrictions techniques lorsqu'un intérêt général non-économique, par exemple sanitaire, le nécessite (art. 36 du TFUE), ou dès lors que cela est nécessaire pour une « raison impérieuse d'intérêt général » autre que celles énumérées à l'article 36 précité, par exemple la protection des consommateurs, (arrêt C-366/04 du 24 novembre 2005, Schwarz, point 30 et 31). Cette restriction doit néanmoins être nécessaire et proportionnelle, la charge de la preuve pesant sur l'État membre : celui-ci doit établir que la restriction est limitée à ce qui est effectivement nécessaire pour la sauvegarde de l'intérêt général (arrêt 178/84 du 12 mars 1987, Commission/Allemagne, point 44).

Extrait

« En l'absence d'une réglementation commune de la production et de la commercialisation de l'alcool, il appartient aux États membres de régler, chacun sur son territoire, tout ce qui concerne la production et la commercialisation de l'alcool et des boissons spiritueuses […] Il n'y a aucun motif valable d'empêcher que des boissons alcoolisées, à condition qu'elles soient légalement produites et commercialisées dans l'un des États membres, soient introduites dans tout autre Etat membre »

Applicabilité en Suisse

Depuis la révision de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC)[1], entrée en vigueur en 2010, la Suisse applique elle aussi le principe du Cassis de Dijon. Associée à l’harmonisation des prescriptions techniques suisses avec celles de l’UE et à la conclusion d’accords internationaux, cette reprise du droit européen s'inscrit dans le cadre de la politique visant à empêcher la création d’entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire[2].

Applicabilité dans l'AELE

La jurisprudence de la CJUE s'applique aux membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), bien que celle-ci dispose également de sa propre Cour.[réf. nécessaire]

Liens externes

Notes et références