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« Employeur » : différence entre les versions

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Dans le [[Code du travail (Québec)|Code du travail]] québécois, l'employeur est défini à l'article 1 k) C.t.<ref>Code du travail, RLRQ c C-27, art 1, <https://canlii.ca/t/1b4l#art1>, consulté le 2021-07-24</ref> comme étant « quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié ». Dans la [[Loi sur les normes du travail]], il est défini comme étant « quiconque fait effectuer un travail par un salarié ». (art. 1 (7°) LNT).<ref>Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 1, <https://canlii.ca/t/1b65#art1>, consulté le 2021-07-24</ref>
Dans le [[Code du travail (Québec)|Code du travail]] québécois, l'employeur est défini à l'article 1 k) C.t.<ref>Code du travail, RLRQ c C-27, art 1, <https://canlii.ca/t/1b4l#art1>, consulté le 2021-07-24</ref> comme étant « quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié ». Dans la [[Loi sur les normes du travail]], il est défini comme étant « quiconque fait effectuer un travail par un salarié ». (art. 1 (7°) LNT).<ref>Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 1, <https://canlii.ca/t/1b65#art1>, consulté le 2021-07-24</ref>


Dans les entreprises individuelles (art. 1525 al. 3 C.c.Q.<ref>Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1525, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1525>, consulté le 2021-07-24</ref>), l'employeur réfère à la personne qui fait exécuter le travail, donc à la personne du patron, plutôt qu'à l'entreprise elle-même, parce que les entreprises individuelles ne sont pas une [[personne morale|personne]] distincte de leur patron.
Dans les petites entreprises non incorporées, l'employeur réfère à la personne qui fait exécuter le travail, donc à la personne du patron, plutôt qu'à l'entreprise elle-même, donc une [[requête en accréditation]] doit être adressée avec le nom du patron plutôt que le nom de l'entreprise, par exemple dans l'affaire ''Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 c. L'Écuyer''<ref>2010 QCCRT 191 </ref>.


== Références ==
== Références ==

Version du 24 juillet 2021 à 17:08

Un employeur est une personne ou une société qui emploie un ou plusieurs salariés.

Droit français

Un contrat de travail (CDI, CDD, Apprentissage, Intérim) négocié entre le futur employé salarié et l'employeur définit les droits et devoirs qu'ils ont chacun l'un envers l'autre[1].

L'employeur a le droit de licencier un salarié sous certaines conditions.[2] Il a le devoir de suivre une procédure[3].

Le terme « employeur » est dérivé de « celui qui emploie son argent à, qui dépense » (1304)[4].

Droit québécois

Dans le Code du travail québécois, l'employeur est défini à l'article 1 k) C.t.[5] comme étant « quiconque, y compris l’État, fait exécuter un travail par un salarié ». Dans la Loi sur les normes du travail, il est défini comme étant « quiconque fait effectuer un travail par un salarié ». (art. 1 (7°) LNT).[6]

Dans les petites entreprises non incorporées, l'employeur réfère à la personne qui fait exécuter le travail, donc à la personne du patron, plutôt qu'à l'entreprise elle-même, donc une requête en accréditation doit être adressée avec le nom du patron plutôt que le nom de l'entreprise, par exemple dans l'affaire Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 c. L'Écuyer[7].

Références

  1. « Contrat de travail : les principales caractéristiques », Ministère du Travail,‎ (lire en ligne, consulté le )
  2. « Motifs du licenciement personnel », Service Public,‎ (lire en ligne, consulté le )
  3. « Procédure de licenciement pour motif personnel », Service Public,‎ (lire en ligne, consulté le )
  4. « EMPLOYEUR : Définition de EMPLOYEUR », sur www.cnrtl.fr (consulté le )
  5. Code du travail, RLRQ c C-27, art 1, <https://canlii.ca/t/1b4l#art1>, consulté le 2021-07-24
  6. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 1, <https://canlii.ca/t/1b65#art1>, consulté le 2021-07-24
  7. 2010 QCCRT 191

Voir aussi