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« Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés » : différence entre les versions

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* [https://www.interpol.int/en/Crimes/Cultural-heritage-crime/Stolen-Works-of-Art-Database INTERPOL database on the stolen works of art]
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* [http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001213/121320m.pdf Code of ethics for dealers in cultural property]
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[[Catégorie:Traité signé par la Tunisie]]
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Version du 4 juin 2020 à 10:49

Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés
Parties

La Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995) est un traité international qui touche à la protection des biens culturels. Son but est de renforcer les principales faiblesses de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. La Convention UNIDROIT vise à lutter contre le trafic illicite des biens culturels en modifiant le comportement de l'acheteur, en l'obligeant à vérifier la légitimité de son achat.

Diligence requise et charge de la preuve

Claude Monet. Marina. Peinture volée au Museu da Chácara do Céu (en), Rio de Janeiro, in 2006

La Convention stipule que si un bien culturel a été volé, il doit être restitué (chapitre II, article 3.1[1]) Le possesseur d’un bien culturel volé, qui doit le restituer, ne pourra prétendre à une indemnité équitable que s'il peut prouver qu'il a fait preuve de la diligence requise au moment de l'achat et qu’il ne pouvait pas savoir ou n’aurait pas pu savoir que le bien était volé (chapitre II, article 4.1). Les critères de la diligence requises sont énumérés à l'article 4.4. de la Convention.

Pour évaluer la légitimité de l'origine de l'objet, les acteurs du marché de l'art peuvent utiliser des bases de données internationales et nationales consacrées à la protection des biens culturels. Par exemple, la base de données d'INTERPOL sur les œuvres d'art volées recueille des informations sur les biens culturels volés et attribue des numéros d'identification aux objets culturels

Alors que le chapitre II de la Convention traite des biens culturels volés, le chapitre III envisage les cas d'exportation de biens culturels en violation des lois nationales sur l'exportation. Un État partie peut demander au tribunal compétent d'un autre État contractant d'ordonner le retour d'un bien culturel exporté illégalement de son territoire si le déplacement du bien a causé un préjudice de l'une des manières énumérées à l'article 5.3[1]. Là encore, la charge de la preuve incombe au possesseur qui doit démontrer qu'il "ne savait pas ou n'aurait pas dû raisonnablement savoir au moment de l'acquisition que le bien avait été exporté illicitement" (article 6.1[1]).

Ces règles s'appliquent également aux biens culturels hérités ou reçus en cadeau. Un héritier ou un bénéficiaire a la même responsabilité qu'un acheteur. Par conséquent, les musées et autres institutions publiques doivent effectuer des contrôles sur l'origine des objets donnés[1].

La Convention UNESCO de 1970 et la Convention UNIDROIT de 1995

La Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Convention de l'UNESCO de 1970) et la Convention UNIDROIT sont compatibles et complémentaires. Contrairement à la Convention de l'UNESCO, la Convention d'UNIDROIT est axée sur le retour et la restitution de biens culturels. La Convention UNIDROIT établit les conditions pour les demandes de restitution/retour de biens culturels volés ou exportés illégalement.

La Convention UNIDROIT suivant la terminologie de la Convention de l'UNESCO de 1970, les biens culturels n'ont pas besoin d'être définis comme tels par l'État.

Les délais de prescription pour l'action en retour ou en restitution

Matthias Withoos. De Grashaven. Volé au Westfries Museum, Hoorne, in 2005

La Convention réglemente le délai dans lequel une partie touchée peut introduire une demande de restitution de biens culturels volés ou de retour de ceux qui ont été exportés illicitement. Une telle demande peut être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où le demandeur ou l’Etat requérant a connu l'emplacement du bien culturel et l'identité du possesseur et dans un délai de 50 ans à compter du moment du vol, de l’exportation ou de la date à laquelle le bien aurait dû être retourné (article 3.3 et 5.5[1]). Toutefois, il existe des exceptions à cette règle pour les objets volés. Les biens culturels qui font partie intégrante d'un monument ou d'un site archéologique identifié, ou qui appartiennent à une collection publique, ne sont pas soumis à la prescription autre qu'un délai de trois ans (article 3.4[1]). En outre, un État contractant peut déclarer qu'une réclamation justifie un délai de prescription de 75 ans ou plus si son droit national le prévoit (article 3.5[1]) .

La Convention d'UNIDROIT n'est pas un traité rétroactif. Ses dispositions ne s'appliquent qu'aux biens culturels volés ou exportés illégalement après l'entrée en vigueur de la Convention (article 10[1]) . Toutefois, la Convention UNIDROIT "ne légitime aucunement une opération illicite de quelque nature qu’elle soit qui a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente Convention" et ne "limite le droit d’un Etat ou d’une autre personne d’intenter, en dehors du cadre " de la Convention une action en retour ou en restitution (article 10.3[1])

References

  1. a b c d e f g h et i « Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés », sur unidroit.org,

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