Groupement agricole d'exploitation en commun

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Communément appelé GAEC, le Groupement agricole d’exploitation en commun est, en France, une forme sociétaire particulière, formée par la réunion de plusieurs exploitations agricoles :

« Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes [...]. Ils sont formés entre personnes physiques majeures. » (Article L323-1 du Code rural)

C'est une société civile, munie de la personnalité morale, mais dans laquelle les membres conservent leur statut d'agriculteur en nom propre.

Ce groupement est régi par les articles L 323-1 et suivant du Code rural, il a été conçu à l'origine pour permettre l'exercice en commun de l'agriculture et sous cette forme il a connu un succès mitigé, en revanche dès qu'il a permit l'association des générations il est devenu très prisé. Le principe de cette société est que les associés sont ensemble pour travailler et vendre la production commune. Pour favoriser la constitution des GAEC, le législateur a donné un certain nombre d'avantages, mais en contrepartie desquels il a imposé des contraintes de fonctionnement qui font que le GAEC n'est pas une société appelé à se pérenniser.


La constitution du GAEC

Dès le premier article consacré à cette forme de société les contraintes émerges (L 323-1 du Code rural: « le GAEC est une société constituée entre personnes physiques majeurs ») il est interdit aux mineurs et aux personnes morales. Avant il ne pouvait être constitué par 2 époux ou personnes vivant maritalement ou pacsés. Depuis la loi du 27 juillet 2010 LMA, c'est possible. Autre contrainte, le GAEC ne peut comprendre que 10 associés au maximum parce que le GAEC est censé créer les conditions d'une exploitation familiale. Les associés, en créant le GAEC mettent en commun la totalité ou une partie seulement de leur moyen de production, tous de la même façon. Un GAEC est totalement total ou totalement partiel. Si le GAEC est partiel, dans ce cas là les associés ont une obligation de non concurrence c'est à dire qu'ils ne peuvent pas se livrer à l'extérieur du groupement à une activité agricole de même nature que le GAEC. Si le GAEC est total, les associés ont une obligation d'exclusivité c'est à dire qu'ils ne peuvent exercer une activité agricole que au sein du GAEC. Depuis la loi LMA du 27 juillet 2010, un associé peut être autorisé par les autres à exercer une activité extérieure au groupement.

Le capital social du GAEC est composé d'apports en numéraire ou en nature, les apports en industrie sont possibles mais ne concoure pas à la formation du capital social. L'apport donne droit à des parts de droit social. CS minimum est fixé à 1 500€. La constitution du GAEC est subordonnée à l'accomplissement de toutes les formalités habituelles des sociétés: rédaction des statuts, immatriculation au RCS, publicité dans un JAL. En outre, la constitution du GAEC est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le comité départemental d'agrément avec possibilité d'appel devant un comité national. Cet agrément permet de vérifier que le GAEC organise l'exploitation comme une exploitation familiale. En l'absence d'agrément la société sera une SCEA. L'agrément est obtenu de plein droit si les fondateurs adoptent les statuts types du GAEC établit par arrêté ministériel. CE, 19 novembre 2003 & 13 mars 2006: l'agrément peut être refusé s'il y a une trop grande distance entre les différents biens à exploiter. L'agrément se justifie par l'existence d'une transparence.

Le fonctionnement du GAEC

Les associés, comme dans toute société, ont des droits et des obligations. Dans un GAEC ils ont l'obligation de participer effectivement au travail en commun. Une dispense de travail peut être attribuée temporairement par DC collective pour des motifs fixés par décret. Le GAEC est autorisé à vendre le fruit du travail des associés. En contrepartie de ce travail, les associés perçoivent une rémunération fixée entre 1 à 6 fois le SMIC.

En principe la répartition des droits de vote et droits aux bénéfices entre les associés est libre, la plupart du temps les statuts prévoient un partage égalitaire. La mise en GAEC crée une transparence (L 323-13) le fait de créer un GAEC n'empêche pas ceux qui sont considérés comme chef d'exploitation, et leur famille, de bénéficier des éventuels avantages économiques et fiscaux. Les associés d'un GAEC peuvent donc revendiquer le même statut que s'ils n'étaient pas en GAEC, et notamment si on réuni 2 exploitations agricoles pour créer le GAEC, en droit de sociétés il n'y aurait qu'un chef d'exploitation, et en droit rural il y aurait 2 chefs d'exploitation. Cette transparence n'est accordée qu'à ceux qui exploitent de manière familiale, par conséquent on réserve ça.


La responsabilité des associés

Pour les engagements contractuels cette responsabilité est de 2 fois leur participation dans le capital. Pour les engagements légaux, la responsabilité des associés est illimitée et conjointe.

Le gérant est désigné ou non par les statuts. C'est forcément un des associés. Les conditions de révocation et la durée des fonctions sont déterminés par les statuts. Pour le reste le gérant agit comme dans toute société civile (actes nécessaires à la société...).

Les changements

Société civile, les parts ne sont pas librement négociables donc la cession à des tiers est en principe soumise à agrément sauf s'il s'agit du conjoint, idem pour ascendants et descendants sauf restrictions statutaires. Au décès les parts sont transmises sauf restrictions statutaires. En vertu de L 323-4 du Code rural, un associé peut se retirer pour un motif grave et légitime et les statuts peuvent prévoir une clause d'exclusion.

Le GAEC prend fin pour les mêmes raisons que toute société civile, mais aussi souvent pour être transformé en une société moins contraignante parce que les conditions de création du GAEC ne peuvent plus être respectées. Ce changement aura souvent lieu au profit de l'EARL.


Voir aussi