Résolution 1723 de l'Assemblée générale des Nations unies

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erreur du modèle {{langue}} : texte absent («  ») Modèle:Résolutions concernant le Tibet La Résolution 1723 de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 décembre 1961 a été adoptée par une majorité de 56 vote pour, 11 contre et 29 abstentions lors d’une séance plénière de l’Assemblée générale des Nations unies. La résolution de l'ONU a été le résultat d'une initiative de l’Irlande, la Malaisie, la Thaïlande, et le Salvador demandant que la question du Tibet soit à nouveau abordée. La Résolution 1723 (1961) reconnaît et affirme le droit du peuple tibétain à l'autodétermination, condamne le viol de ce droit et appelle à sa restauration. Cette résolution a été votée alors que l'ONU empêchait la Chine communiste de devenir membre de l'organisation [1].

Contexte historique

En 1950, un an après que la Chine est devenue communiste, la République populaire de Chine a, selon le gouvernement tibétain en exil, envahi le Tibet, et, selon la RPC, rétabli dans les faits sa souveraineté sur le pays. Ceci est survenu alors que le Tibet était de facto un État indépendant depuis 1912 mais sur lequel la Chine n'avait pas renoncé à sa souveraineté. Après le soulèvement de 1959, près de 100 000 Tibétains ont été contraints à l'exode. Le 9 mars 1961, le 14e dalaï-lama lancça un appel aux Nations unies en faveur d'une restauration de l'indépendance du Tibet[2].

L'Irlande considéra que les termes de la Résolution 1514 de l’Assemblée générale des Nations unies de 1960 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux était applicables au Tibet car les Tibétains ont constitué un peuple exposé à la subjugation étrangère, la domination et l'exploitation[3].

Portée de la résolution

La Résolution 1723 (1961) de l'Assemblée générale de l'ONU, reconnaît et affirme le droit du peuple tibétain à l'autodétermination, condamne le viol de ce droit et appelle à sa restauration[4].

L'ONU, toutefois, a défini sans ambiguïté en 1960 les limites et les conditions de l'application du droit à l'autodétermination nationale : cette application ne doit en aucun cas porter atteinte à la souveraineté d'Etat d'un pays et compromettre son intégrité territoriale [5]. Le principe de l'intégrité territoriale, consacré depuis longtemps par le droit international, constitue une limite à l'application du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et au principe d'autodétermination des peuples colonisés. La résolution 1514 (XV), adoptée le 14 décembre 1960 par l'Assemblée générale de l'ONU, admet cette limite et lui consacre le paragraphe 6 qui stipule clairement que « toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l'unité nationale et l'intégrité territoriale d'un pays est incompatible avec les buts et les principes des Nations Unies ».

Cette résolution votée par l'Assemblée générale est une simple recommandation, elle n'est pas juridiquement contraignante. De plus, comme elle a été adoptée alors que la République populaire de Chine ne faisait pas partie de l'ONU, ce pays n'a pas pu participer aux débats et de ce fait ne reconnaît pas cette résolution [6]. Depuis 1961, celle-ci n'a jamais été reconduite, et lors de l'admission de la Chine à l'ONU, en 1971, il n'en a pas été tenu compte.

Suites

Selon le Ministère des affaires étrangères de la France, en accueillant la République populaire de Chine en son sein en 1971, l'ONU n'a pas contesté la souveraineté de Pékin sur le Tibet, souveraineté qui est admise par tous les États ayant noué des relations diplomatiques avec la RPC depuis 1949 [7].

Texte

1723 (XVI). Question du Tibet

L'Assemblée générale,

  • Rappelant sa résolution 1353 (XIV) du 21 octobre 1959 relative à la question du Tibet,
  • Gravement préoccupée de la suite des événements au Tibet, notamment de la violation des droits fondamentaux du peuple tibétain et des mesures prises pour détruire le particularisme culturel et religieux qui l'a traditionnellement caractérisé,
  • Notant avec une profonde anxiété les vives souffrances que ces événements ont infligées au peuple tibétain, ainsi qu'en témoigne l'exode massif de réfugiés tibétains vers les pays voisins,
  • Considérant que ces événements violent les droits fondamentaux de l'homme et les libertés fondamentales énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, notamment le principe de l'autodétermination des peuples et des nations, et qu'ils ont pour effet déplorable d'accroître la tension internationale et d'envenimer les relations entre les peuples,
  1. Réaffirme sa conviction que le respect des principes de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme est essentiel à l'instauration d'un ordre mondial pacifique fondé sur le règne du droit;
  2. Réitère solennellement sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à des pratique qui privent le peuple tibétain de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales, notamment de son droit à l'autodétermination
  3. Exprime l'espoir que les États membres feront tout ce qui est en leur pouvoir, selon qu'il conviendra, en vue d'atteindre les buts de la présente résolution.

1085e séance plénière, 20 décembre 1961

Notes et références

  1. (en) A. Tom Grunfeld, Exploring Chinese History: East Asia, site ibiblio.org, 1998-2010 Richard R. Wertz : « On October 21, 1959, the United Nations (UN) approved a resolution deploring the suppression of human rights in Tibet. A similar resolution was passed on March 9, 1961. These resolutions occurred at a time when the UN was preventing China's Communist government from membership in the organization ».
  2. Le Dalaï-Lama invité du Parlement.
  3. (en) Tsewang Phuntsok, Self Determination: A Case for Tibet : «  »
  4. Rapports de la CIJ, résolutions de l'ONU - Alternative tibétaine
  5. ACAP, « Sept questions sur le Tibet » de Elizabeth Gleick, Agence Centrafrique Presse, page Chine, 24 novembre 2009 : « L'ONU a défini clairement et explicitement en 1960 les limites et les conditions dans l'exécution du droit d'autodétermination nationale, c'est-à-dire que l'application du droit d'autodétermination nationale ne doit en aucun cas porter atteinte à la souveraineté d'Etat d'un pays et compromettre son intégrité territoriale ».
  6. Réponse du Ministère des affaires étrangères à une question écrite No 11393 de M. Gilbert Chabroux (Rhône - SOC), publiée dans le JO Sénat du 13/05/2004, page 1028; reproduite sur le site Bienvenue au Sénat, Situation du Tibet, 12e législature : « S'agissant du droit à l'autodétermination des Tibétains, il convient de replacer dans son contexte historique la résolution 1723 (XVI) du 20 décembre 1961 de l'Assemblée générale des Nations unies. À cette époque, la Chine populaire ne siégeait pas à l'ONU. (...) En tout état de cause, les résolutions de l'Assemblée générale ne sont pas juridiquement contraignantes et n'ont qu'une portée recommandatoire ».
  7. Réponse du Ministère des affaires étrangères à une question écrite No 11393 de M. Gilbert Chabroux (Rhône - SOC), publiée dans le JO Sénat du 13/05/2004, page 1028; reproduite sur le site Bienvenue au Sénat, Situation du Tibet, 12e législature : « L'assemblée générale des Nations unies, en accueillant en 1971 la Chine en son sein, n'a pas contesté la souveraineté de Pékin sur le Tibet. Cette souveraineté a d'ailleurs été admise par la totalité des Etats ayant engagé depuis 1949 des relations diplomatiques avec la Chine ».

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