Longskate

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Un longskate
Un longskate

Définition

Le longskate est une longue planche à roulette, qui permet de circuler à des vitesses bien plus élevées qu'avec un skateboard (planche à roulette) traditionnel.

Elle fut inventée par des surfeurs californiens en manque de vagues et de sensations dans les années 70 en même temps que le skateboard. Elle procure d'ailleurs une sensation de glisse similaire au surf ou au snowboard. Le longskate est parfois appelé "longboard", mais c'est une confusion du langage parlé (le "longboard" est un modèle de surf).

Dans la pratique

On trouve tout autant de sages usagers que de vrais casse-cous dans la collectivité des "longskateurs" : Bien armés d'un casque et de gants de slide, les longskateurs les plus fous se donnent le grand frisson en descendant cols de montagne ou rampes de parking ; les autres préféreront une belle balade en ville ou sur chemin goudronné. Le longskate est un moyen très efficace pour se balader en ville et se muscler, en roulant à la vitesse d'un cycliste en promenade sur terrain plat, mais requiert une grande force physique des jambes.

Les Figures

Les longskateurs ont créé toutes sortes de figures dont les principales sont les slides (front et back notamment) qui leur permettent de freiner en alliant style et efficacité.

Code de la route

Le longskater (ou longboarder), lorsqu'il circule sur la voie publique, est un piéton. C'est en tous les cas le sens de la réponse du ministre de l'intérieur à une question écrite [n° 45849 publiée au Journal Officiel le 10/08/2004 page 6189] posée par la députée Marie-Jo Zimmermann : « En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons ».

A ce titre le longskater est soumis « aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route » poursuit le ministre. Il a donc l'obligation :

  • d'utiliser les trottoirs [article R412-34],
  • lorsqu'il emprunte la chaussée, de circuler près de l'un de ses bords. Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre sa sécurité ou sauf circonstances particulières, il doit se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de sa marche [article R412-36],
  • de traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules [article R412-37],
  • d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à son intention. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à son intention, le longboarder doit emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir [article R412-37],
  • lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par des feux de signalisation, le longboarder ne doit s'engager qu'au feu vert [article R412-38],
  • lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, il ne doit traverser qu'à son signal [article R412-38],
  • hors des intersections, il est tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe [article R412-39],
  • il lui est interdit de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à son intention lui permettant la traversée directe [article R412-39],
  • il doit contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire [article R412-39],
  • lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, le longboarder parvenu à l'un de ceux-ci ne doit s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent [article R412-40],
  • le fait, pour tout longboarder, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe [article R412-43]. « Le montant de l'amende forfaitaire pour les contraventions au Code de la Route de la première classe commises par les piétons était fixé à 30 F par le Code de Procédure Pénale (R. 49). L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 fixant la correspondance en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs prévoyait l'équivalence : 30 F ≈ 4,5 €. Toutefois l'article R-49 du Code de Procédure Pénale réactualisé prévoit bien une amende forfaitaire de 4 € »