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« Application de la IVe convention de Genève dans les Territoires palestiniens » : différence entre les versions

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A l'issue de la [[Guerre des Six Jours]], la [[Cisjordanie]] (y compris [[Jérusalem]]-Est) et la [[Bande de Gaza]] ont été occupées par [[Israël]] : ce sont les "Territoires palestiniens occupés". D'autres territoires encore (Sinaï, Golan...) ont été occupés, constituant avec les "Territoires palestiniens occupés" les "Territoires arabes occupés".
A l'issue de la [[Guerre des Six Jours]], la [[Cisjordanie]] (y compris [[Jérusalem]]-Est) et la [[Bande de Gaza]] ont été occupées par [[Israël]] : ce sont les "Territoires palestiniens occupés". D'autres territoires encore (Sinaï, Golan...) ont été occupés, constituant avec les "Territoires palestiniens occupés" les "Territoires arabes occupés".


Le '''Conseil de Sécurité de l'ONU''' a adopté des Résolutions (242 puis 338 et autres) demandant la fin immédiate de cette occupation, qui est comme telle donc "illégale" tant qu'elle perdure.
Le '''Conseil de sécurité de l'ONU''' a adopté des Résolutions (242 puis 338 et autres) demandant la fin immédiate de cette occupation, qui est comme telle donc "illégale" tant qu'elle perdure.


Dans l'intervalle, tant que dure l'occupation, le droit international définit les limites du pouvoir de l'occupant (droits et devoirs) et protège les civils. Le principal instrument applicable est la Quatrième des [[Conventions de Genève]].
Dans l'intervalle, tant que dure l'occupation, le droit international définit les limites du pouvoir de l'occupant (droits et devoirs) et protège les civils. Le principal instrument applicable est la Quatrième des [[Conventions de Genève]].
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La IVe Convention de Genève est applicable dès le début du conflit (et de l'occupation) et prend fin, pour certaines dispositions, 1 an après la fin des opérations militaires ou, pour d'autres (dont l'art. 49), jusqu'à la fin de l'occupation.
La IVe Convention de Genève est applicable dès le début du conflit (et de l'occupation) et prend fin, pour certaines dispositions, 1 an après la fin des opérations militaires ou, pour d'autres (dont l'art. 49), jusqu'à la fin de l'occupation.


Le fait de l'occupation militaire en Cisjordanie et à Gaza, et donc de l'applicabilité des Conventions de Genève, relève pour la communauté internationale et pour le CICR, p.ex., de l'évidence. Le Conseil de Sécurité de l'ONU s'y réfère dans plusieurs de ses résolutions.
Le fait de l'occupation militaire en Cisjordanie et à Gaza, et donc de l'applicabilité des Conventions de Genève, relève pour la communauté internationale et pour le CICR, p.ex., de l'évidence. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'y réfère dans plusieurs de ses résolutions.


Israël est réticent à admettre cette applicabilité et préfère parler de "territoires disputés" ou d'"application de facto et non de jure de la IVe Convention". Cependant, la Cour suprême d’Israël, dans un arrêt du 30 mai 2004, a aussi jugé que «les opérations militaires des forces de défense israéliennes à Rafah, dans la mesure où elles affectent des civils, sont régies par la quatrième convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 … et par la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949». La précision « dans la mesure où elles affectent des civils » pourrait ne pas représenter une application intégrale de la Convention, les termes « dans la mesure où » étant toujours restrictifs dans une décision juridictionnelle.
Israël est réticent à admettre cette applicabilité et préfère parler de "territoires disputés" ou d'"application de facto et non de jure de la IVe Convention". Cependant, la Cour suprême d’Israël, dans un arrêt du 30 mai 2004, a aussi jugé que «les opérations militaires des forces de défense israéliennes à Rafah, dans la mesure où elles affectent des civils, sont régies par la quatrième convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 … et par la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949». La précision « dans la mesure où elles affectent des civils » pourrait ne pas représenter une application intégrale de la Convention, les termes « dans la mesure où » étant toujours restrictifs dans une décision juridictionnelle.

Version du 26 mai 2006 à 00:10

A l'issue de la Guerre des Six Jours, la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et la Bande de Gaza ont été occupées par Israël : ce sont les "Territoires palestiniens occupés". D'autres territoires encore (Sinaï, Golan...) ont été occupés, constituant avec les "Territoires palestiniens occupés" les "Territoires arabes occupés".

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté des Résolutions (242 puis 338 et autres) demandant la fin immédiate de cette occupation, qui est comme telle donc "illégale" tant qu'elle perdure.

Dans l'intervalle, tant que dure l'occupation, le droit international définit les limites du pouvoir de l'occupant (droits et devoirs) et protège les civils. Le principal instrument applicable est la Quatrième des Conventions de Genève.

Dispositions de la IVe Convention de Genève

Cette Convention est un compromis entre les impératifs militaires de sécurité (pour l'occupant) et les droits fondamentaux des civils (subissant l'occupation). C'est donc un minimum réaliste, intangible, qui s'applique "quelles que soient les circonstances". (Ce consensus des États remonte à 1949 et tient compte des leçons de la Seconde guerre mondiale.)

Dans le cas des Territoires palestiniens occupés, l'une des normes les plus importantes est celle qui interdit les colonies de peuplement (art. 49, fin : "La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa population civile dans le territoire occupé par elle").

Cette Convention est très détaillée et précise. Parmi toutes ses dispositions, la violation de certaines - dont l'article interdisant la colonisation - constitue une "infraction grave", correspondant à un crime de guerre. Ces violations sont : "l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d'être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d'otages, la destruction et l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire."

Ce sont ces dispositions du droit humanitaire, davantage que les droits de l'homme, qui sont invoquées à propos du conflit israélo-palestinien.

Applicabilité de la IVe Convention de Genève

La IVe Convention de Genève est applicable dès le début du conflit (et de l'occupation) et prend fin, pour certaines dispositions, 1 an après la fin des opérations militaires ou, pour d'autres (dont l'art. 49), jusqu'à la fin de l'occupation.

Le fait de l'occupation militaire en Cisjordanie et à Gaza, et donc de l'applicabilité des Conventions de Genève, relève pour la communauté internationale et pour le CICR, p.ex., de l'évidence. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'y réfère dans plusieurs de ses résolutions.

Israël est réticent à admettre cette applicabilité et préfère parler de "territoires disputés" ou d'"application de facto et non de jure de la IVe Convention". Cependant, la Cour suprême d’Israël, dans un arrêt du 30 mai 2004, a aussi jugé que «les opérations militaires des forces de défense israéliennes à Rafah, dans la mesure où elles affectent des civils, sont régies par la quatrième convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 … et par la convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949». La précision « dans la mesure où elles affectent des civils » pourrait ne pas représenter une application intégrale de la Convention, les termes « dans la mesure où » étant toujours restrictifs dans une décision juridictionnelle.

Ces références à l'applicabilité de jure de la IVe Convention ont été rassemblées par la plus haute instance judiciaire universelle, la Cour Internationale de Justice, en juillet 2004. Cet avis juridique a été rendu à titre consultatif, ce mot figurant d'ailleurs deux fois dans le lien lui-même précité, dès lors comme tout avis consultatif il ne présente aucun caractère définitif dans aucune affaire, par hypothèse, et il a été formellement rejeté par la partie israélienne comme inconsistant avec l'affaire soumise à la Cour par l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, les raisonnements tenus participent de la constitution d'une jurisprudence de la cour.

Rôle des États Parties à la IVe Convention

Si le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est le "gardien du droit international humanitaire" et le défenseur des victimes de la guerre, la mise en œuvre des Conventions de Genève relève de la responsabilité des États parties, qui s'engagent à "respecter et faire respecter" cette Convention "en toutes circonstances".

Suite à un appel de l'Assemblée générale de l'ONU et à des consultations du Dépositaire des Conventions de Genève (le gouvernement suisse), les États parties ont été invités successivement à deux Conférences, le 15 juillet 1999 et le 5 décembre 2001. L'avis de la CPI fait référence à ces deux conférences : la première a réaffirmé "l’applicabilité de la convention au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est" ; la seconde, par une Déclaration substantielle, a "rappelé à leurs obligations respectives les Parties contractantes participantes à la conférence, les parties au conflit et l’État d’Israël en tant que puissance occupante." Le texte français et anglais de cette Déclaration du 5 décembre 2001, ainsi qu'un historique du processus qui y a conduit, figurent dans un article de la Revue internationale de la Croix-Rouge.